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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE IV ; Dispositions communes diverses
CHAPITRE II ; Dispositions diverses

Article L242-2


(Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 6 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


   Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment :
   Les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux mentionnés aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa, e et L. 232-1;
   Pour l'application de l'article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n. 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 p. 100 du prix total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;
   Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée commencée ;
   La nature des garanties énoncées à l'article L. 222-3, sixième alinéa, e ainsi que leurs modalités ;
   Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.




Source : LEGIFRANCE
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