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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE IV ; Dispositions communes diverses
CHAPITRE I ; Dispositions pénales

Article L241-8


(Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
   Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.




Source : LEGIFRANCE
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