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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE III ; Construction d'une maison individuelle
CHAPITRE I ; Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan

Article L231-13


(inséré par Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


   Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
   a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
   b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
   c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
   d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
   e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
   f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
   g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
   Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)