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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE III ; Chauffage et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites
CHAPITRE II ; Ravalement des immeubles

Article L132-5


(Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal Officiel du 9 juin 1999)


   Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
   Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.




Source : LEGIFRANCE
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