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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection des immeubles
CHAPITRE III ; Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Article L123-3


(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 178 Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
   Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
   Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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