CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION III ; Personnes handicapées
Article L111-8-1
(inséré par Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.