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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Les institutions
Titre III ; L'institut national de la consommation
Chapitre III ; Dispositions financières et comptables

Article R533-2


   L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)