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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Les institutions
Titre III ; L'institut national de la consommation
Chapitre Ier ; Organisation et administration

Article R531-9


   Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
   Le directeur :
   1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
   2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
   3° Recrute et gère le personnel ;
   4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
   5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)