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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Action en justice des associations
Chapitre II ; Action en représentation conjointe

Article R422-1


   Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)