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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Endettement
Titre III ; Traitement des situations de surendettement
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R333-1


   Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
   L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.




Source : LEGIFRANCE
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