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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Endettement
Titre III ; Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier ; De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Section 2 ; Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 5 ; Mesures recommandées par la commission

Article R331-20


(Décret n° 99-65 du 1 février 1999 art. 14 Journal Officiel du 2 février 1999)


   La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
   En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale. 
   L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.




Source : LEGIFRANCE
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