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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre II ; Crédit immobilier
Section 6 ; La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente

Article R312-4


   L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)