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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre III ; Sanctions

Article R223-2


   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
   1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
   2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
   3° La mesure de suspension de la prestation de services.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)