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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre VI ; Dispositions communes

Article R216-1


   Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
   1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
   2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)