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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 5 ; Ventes ou prestations avec primes

Article R121-9


   Ne sont pas considérés comme primes :
   1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
   2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
   3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)