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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 6 ; Loteries publicitaires

Article R121-13


(Décret n° 99-513 du 16 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1999)


   Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
   1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;
   2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
   3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
   4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
   En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)