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Sommaire de ce code
Article precedent

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre V ; Les institutions
Titre VI ; Le laboratoire d'essais
Chapitre II ; Fonctionnement

Article L562-1


   L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)