Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Actions en justice des associations
Chapitre Ier ; Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 4 ; Dispositions communes

Article L421-8


   Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)