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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Actions en justice des associations
Chapitre Ier ; Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 1 ; Action civile

Article L421-4


   A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)