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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre III ; Traitement des situations de surendettement
Chapitre III ; Dispositions communes

Article L333-2


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 32 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 VI Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
   1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
   2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
   3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)