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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre II ; Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
Chapitre II ; Dispositions diverses

Article L322-3


   Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)