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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre II ; Crédit immobilier
Section 2 ; Publicité

Article L312-4


   Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
   1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
   2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
   Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)