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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre II ; Crédit immobilier
Section 6 ; La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente

Article L312-25


   Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
   Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)