Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre IV ; La commission de la sécurité des consommateurs

Article L224-6


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 et 226-14 du code pénal en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)