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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre VII ; Dispositions particulières

Article L217-10


(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 7 II Journal Officiel du 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
   Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.




Source : LEGIFRANCE
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