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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre VI ; Dispositions communes

Article L216-9


   Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
   - article L. 217-1 du présent code ;
   - article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
   - article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
   - article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
   - article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés ;
   - loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
   La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.




Source : LEGIFRANCE
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