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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre III ; Fraudes et falsifications
Section 1 ; Tromperie

Article L213-2


   Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
   1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
   2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
   a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
   b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
   c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.




Source : LEGIFRANCE
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