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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre II ; Pratiques commerciales illicites
Section 2 ; Ventes sans commande préalable

Article L122-5


   Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)