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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier ; Information des consommateurs
Chapitre V ; Valorisation des produits et des services
Section 4 ; Certification des services et des produits autres qu'alimentaires

Article L115-29


(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1994)


(Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 3 Journal Officiel du 4 juin 1994)


   Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables :
   1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ;
   2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
   3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
   4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)