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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier ; Information des consommateurs
Chapitre V ; Valorisation des produits et des services
Section 1 ; Appellations d'origine
Sous-section 5 ; L'institut national des appellations d'origine

Article L115-20


(Loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1994)


(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 III Journal Officiel du 9 juillet 1998)


   Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
   "Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
   Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
   Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
   Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.."




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)