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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Les institutions
Titre Ier ; Les organes de concertation
Chapitre Ier ; Le Conseil national de la consommation
Section 2 ; Composition et organisation

Article D511-7


   Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.
   Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)