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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Les institutions
Titre Ier ; Les organes de concertation
Chapitre Ier ; Le Conseil national de la consommation
Section 3 ; Fonctionnement

Article D511-12


   Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
   La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
   Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
   Dans le cas prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)