CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre III ; Dispositions communes
Section 1 ; Le taux d'intérêt
Sous-section 2 ; Le taux d'usure
Article D313-8
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.