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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre Ier ; Crédit à la consommation
Section 6 ; Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 2 ; Défaillance de l'emprunteur

Article D311-12


   Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)