CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre Ier ; Crédit à la consommation
Section 6 ; Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 2 ; Défaillance de l'emprunteur
Article D311-12
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.