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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 2 ; Recrutement

Article R444-29


(Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 art. 42 Journal Officiel du 1er août 1987)


(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


   Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :
   1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;
   2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
   3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;




Source : LEGIFRANCE
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