CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 2 ; Recrutement
Article R444-29
(Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 art. 42 Journal Officiel du 1er août 1987)
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;