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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 7 ; Cessation de fonctions

Article R444-173


   La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.
   Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.
   La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)