CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 3 ; Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 2 ; Création de communauté urbaine
SECTION 1 ; Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux
Article R432-3
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois .