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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 3 ; Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 2 ; Création de communauté urbaine
SECTION 1 ; Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux

Article R432-1


   Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
   Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
   Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)