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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 6 ; Cessation de fonctions

Article R416-1


   La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :
   1° De l'admission à la retraite ;
   2° De la démission régulièrement acceptée ;
   3° Du licenciement ;
   4° De la révocation.
   Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)