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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 5 ; Positions
SECTION 1 ; Activités, congés
SOUS-SECTION 1 ; Les congés annuels

Article R415-5


   A titre exceptionnel et pour une seule fois , peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
   Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
   Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)