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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 5 ; Positions
SECTION 1 ; Activités, congés
SOUS-SECTION 1 ; Les congés annuels

Article R415-3


   Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
   Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente .
   Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)