CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 ; Notation, avancement et discipline
SECTION 2 ; Avancement
Article R414-14
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.