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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 ; Notation, avancement et discipline
SECTION 1 ; Notation

Article R414-1


   Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1 .
   La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)