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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 ; Rémunération et effectifs

Article R413-1


   La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)