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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions générales

Article R412-8


   Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre , détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)