CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions générales
Article R412-3
Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule. Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.