CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 ; Dispositions générales et organiques
SECTION 6 ; La médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Article R411-43
(Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ; - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ; - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.