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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 3 ; Administration et services communaux
TITRE 1 ; Administration de la commune
CHAPITRE 5 ; Travaux communaux
SECTION 2 ; Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural

Article R315-4


(Abrogé par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 1° c Journal Officiel du 9 avril 2000)


Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne , par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.




Source : LEGIFRANCE
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