CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 3 ; Administration et services communaux
TITRE 1 ; Administration de la commune
CHAPITRE 5 ; Travaux communaux
SECTION 2 ; Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article R315-14
(Abrogé par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 1° c Journal Officiel du 9 avril 2000)
Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5. Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés . Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux .