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CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 3 ; Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 1 ; Fusion de communes

Article L431-3


(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 I Journal Officiel du 27 janvier 1984)


Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.




Source : LEGIFRANCE
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